JORF n°0258 du 7 novembre 2014

Arrêté du 27 octobre 2014

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4111-2, L. 4221-12 et D. 4111-12-1, R. 4111-16-2, D. 4221-11 et D. 4221-13-8,

Arrête :

Article 1

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 29 avril 2010 > > Art. 1, Art. 2 > >

Article 2

La justification du niveau suffisant de maîtrise de la langue française prévue par les articles R. 4111-13-8-3, R. 4221-13-4-3, D. 4111-12-1, R. 4111-16-2, D. 4221-11 et D. 4221-13-8 du code de la santé publique est vérifiée par la production de l'un des documents suivants :

1° Une attestation de réussite au test de connaissance de la langue française (TCF-TEF) équivalent au minimum au niveau B2 ;

2° Le diplôme d'étude en langue française au minimum de niveau B2 ;

3° Le diplôme approfondi de langue française ;

4° Une photocopie du diplôme ou de l'attestation de réussite au baccalauréat français, ou d'un diplôme français de niveau équivalent ou supérieur.

Les candidats ayant accompli l'intégralité de leur cursus d'études en langue française en vue de l'obtention des diplômes d'exercice en médecine, en chirurgie-dentaire, en maïeutique ou en pharmacie, sont autorisés à produire une attestation en ce sens délivrée nominativement par leur établissement d'origine. Les réfugiés, apatrides et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire peuvent en apporter la preuve par tout moyen.

Article 3

Sont dispensés de la justification mentionnée à l'article 2 :

a) Les candidats de nationalité française ainsi que les candidats titulaires d'un diplôme de troisième cycle des études médicales, d'un diplôme de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques ou du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie ;

b) Les candidats justifiant de la qualité de réfugiés, apatrides et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire. Ils peuvent apporter la preuve de la maîtrise de la langue française par tout moyen.

Article 4

Pour la profession de médecin, les spécialités de gériatrie, médecine générale ou médecine d'urgence sont ouvertes aux titulaires d'un diplôme de docteur en médecine permettant l'exercice plénier dans le pays d'obtention.

Article 5

Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 octobre 2014.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'offre de soins :

La sous-directrice par intérim des ressources humaines du système de santé,

M. Lenoir-Salfati