A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 29 avril 2010Art. 1, Art. 2
1 version
3 abrogés
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La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4111-2, L. 4221-12 et D. 4111-12-1, R. 4111-16-2, D. 4221-11 et D. 4221-13-8,
Arrête :
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 29 avril 2010Art. 1, Art. 2
1 version
3 abrogés
Créé le 8 novembre 2014 · En vigueur depuis le 31 janvier 2025
La justification du niveau suffisant de maîtrise de la langue française prévue par les articles R. 4111-13-8-3, R. 4221-13-4-3, D. 4111-12-1, R. 4111-16-2, D. 4221-11 et D. 4221-13-8 du code de la santé publique est vérifiée par la production de l'un des documents suivants :
1° Une attestation de réussite au test de connaissance de la langue française (TCF-TEF) équivalent au minimum au niveau B2 ;
2° Le diplôme d'étude en langue française au minimum de niveau B2 ;
3° Le diplôme approfondi de langue française ;
4° Une photocopie du diplôme ou de l'attestation de réussite au baccalauréat français, ou d'un diplôme français de niveau équivalent ou supérieur.
Les candidats ayant accompli l'intégralité de leur cursus d'études en langue française en vue de l'obtention des diplômes d'exercice en médecine, en chirurgie-dentaire, en maïeutique ou en pharmacie, sont autorisés à produire une attestation en ce sens délivrée nominativement par leur établissement d'origine. Les réfugiés, apatrides et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire peuvent en apporter la preuve par tout moyen.
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6 cités
Créé le 8 novembre 2014 · En vigueur depuis le 5 septembre 2025
Sont dispensés de la justification mentionnée à l'article 2 :
a) Les candidats de nationalité française ainsi que les candidats titulaires d'un diplôme de troisième cycle des études médicales, d'un diplôme de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques ou du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie ;
b) Les candidats justifiant de la qualité de réfugiés, apatrides et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire. Ils peuvent apporter la preuve de la maîtrise de la langue française par tout moyen.
3 versions
Créé le 8 novembre 2014 · En vigueur depuis le 24 juillet 2026
Pour la profession de médecin, les spécialités de gériatrie, médecine générale, psychiatrie, médecine interne polyvalente et immunologie clinique ou médecine d'urgence sont ouvertes aux titulaires d'un diplôme de docteur en médecine permettant l'exercice plénier dans le pays d'obtention.
3 versions
Créé le 5 septembre 2025
Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 27 octobre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'offre de soins :
La sous-directrice par intérim des ressources humaines du système de santé,
M. Lenoir-Salfati
En vigueur depuis le vendredi 5 septembre 2025
Modifié parArrêté du 27 août 2025art. 1
En vigueur du vendredi 31 janvier 2025 au jeudi 4 septembre 2025
Modifié parArrêté du 16 janvier 2025art. 1
En vigueur du samedi 8 novembre 2014 au jeudi 30 janvier 2025