JORF n°0282 du 6 décembre 2018

Article 7

Article 7

L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-La composition des jurys est fixée comme suit :
« 1. Concours externe et sélection de l'article 7 du décret du 29 janvier 2005 :

«-un ou plusieurs membres du corps de conception et de direction, ou du corps de commandement ayant le grade de commandant, de la police nationale ;
«-une ou plusieurs personnalités extérieures qualifiées ;
«-un ou plusieurs psychologues.

« 2. Concours interne :

«-un ou plusieurs membres du corps de conception et de direction, ou du corps de commandement ayant le grade de commandant, de la police nationale ;
«-une ou plusieurs personnalités extérieures qualifiées ;
«-un ou plusieurs psychologues. »

Pour les deux concours, il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus. »


Historique des versions

Version 1

L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-La composition des jurys est fixée comme suit :

« 1. Concours externe et sélection de l'article 7 du décret du 29 janvier 2005 :

«-un ou plusieurs membres du corps de conception et de direction, ou du corps de commandement ayant le grade de commandant, de la police nationale ;

«-une ou plusieurs personnalités extérieures qualifiées ;

«-un ou plusieurs psychologues.

« 2. Concours interne :

«-un ou plusieurs membres du corps de conception et de direction, ou du corps de commandement ayant le grade de commandant, de la police nationale ;

«-une ou plusieurs personnalités extérieures qualifiées ;

«-un ou plusieurs psychologues. »

Pour les deux concours, il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus. »