Créé le 9 avril 2018
Le chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports rend publics au Journal officiel de la République française et sur le service de la communication publique en ligne du ministère chargé de la fonction publique, le nombre et la nature des emplois offerts au recrutement d'inspecteurs généraux de première ou de deuxième classe, les conditions requises pour postuler à ces emplois, les délais, qui ne peuvent être inférieurs à quatre semaines, dans lesquels les candidatures seront reçues par le service de l'inspection générale ainsi que le contenu du dossier de candidature.
Créé le 9 avril 2018
La candidature à l'emploi offert au recrutement d'inspecteur général de première ou de deuxième classe est adressée au chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports sous couvert, le cas échéant, de l'autorité administrative dont relève le candidat.
Le dossier de candidature comprend notamment un curriculum vitae, une lettre de motivation et l'appréciation par sa hiérarchie de la valeur professionnelle du candidat sur les quatre dernières années de service.
Créé le 9 avril 2018
Le processus d'examen des candidatures aux emplois d'inspecteur général de première classe et d'inspecteur général de deuxième classe comprend deux phases.
Au cours de la première phase, la commission effectue une présélection sur dossier selon des critères et des modalités retenus en formation plénière, à la majorité de quatre voix au moins. A l'issue de cette phase, la commission retient un nombre de dossiers qui doit être au moins égal au triple du nombre de postes à pourvoir.
Au cours de la seconde phase, la commission procède à un entretien avec chaque candidat présélectionné en vue d'apprécier son parcours professionnel et ses motivations. A l'issue de la phase des entretiens, la commission procède à une sélection des candidats qu'elle juge apte à exercer, selon le cas, les fonctions d'inspecteur général de deuxième classe ou d'inspecteur général de première classe, en retenant un nombre de candidats au moins égal au double de celui des postes à pourvoir. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Conformément au sixième alinéa de l'article 7 du décret du 10 janvier 2002 susvisé, ces candidats sont ensuite inscrits sur une liste dressée par ordre alphabétique et assortie des observations de la commission, qui est transmise aux ministres de la jeunesse et des sports.
L'inscription sur la liste précitée ne vaut que pour pourvoir aux vacances d'emploi ayant justifié la réunion de la commission de sélection.
Créé le 9 avril 2018
A chaque étape de la procédure, la commission ne peut valablement délibérer qu'en la présence d'au moins cinq de ses membres.
Les membres de la commission expriment leur avis par un vote à bulletin secret.
L'absence de membres de la commission ayant statué sur la procédure de présélection n'entache pas la délibération finale si le quorum défini au précédent alinéa est par ailleurs atteint.