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Arrêté du 27 mars 2009

Article 3

Abrogé28 septembre 2013

Créé le 9 avril 2009 · En vigueur du 27 février 2010 au 27 septembre 2013

I. ― Une dérogation, totale ou partielle, aux conditions fixées à l'article 1er peut être accordée par le directeur central du service du commissariat des armées au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le président du jury du concours concerné précise, à la demande de l'intéressé, les aménagements apportés pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.
II.-Pour la candidate civile admise à l'un des concours prévus aux 1° et 3° de l'article 4 du décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 susvisé et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, l'incorporation et la vérification de ces conditions, préalable à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 septembre 2013

Abrogé parArrêté du 19 septembre 2013art. 9

En vigueur du samedi 27 février 2010 au vendredi 27 septembre 2013

Modifié parArrêté du 15 février 2010art. 1

I. ― Une dérogation, totale ou partielle, aux conditions fixées à l'article 1er peut être accordée par le directeur central du service du commissariat des arméesau candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le président du jury du concours concerné précise, à la demande de l'intéressé, les aménagements apportés pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours. II.-Pour la candidate civile admise à l'un des concours prévus aux 1° et 3° de l'article 4 du décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 susvisé et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, l'incorporation et la vérification de ces conditions, préalable à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du jeudi 9 avril 2009 au vendredi 26 février 2010

I. ― Une dérogation, totale ou partielle, aux conditions fixées à l'article 1er peut être accordée par le directeur central du service concerné au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le président du jury du concours concerné précise, à la demande de l'intéressé, les aménagements apportés pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.
II.-Pour la candidate civile admise à l'un des concours prévus aux 1° et 3° de l'article 4 du décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 susvisé et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, l'incorporation et la vérification de ces conditions, préalable à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.