Arrêté du 27 mars 1992

Article 1

Créé le 31 mars 1992

Le barème des pénalités prévu au a de l'article R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation est fixé comme suit :
  • à compter du 1er avril de l'année suivant la clôture de l'exercice, les sommes non reversées sont assorties d'une pénalité égale à 4 p. 100 de leur montant ;
  • à compter du 1er mai suivant la clôture de l'exercice, les sommes non reversées sont assorties d'une pénalité égale par mois à 0,6 p. 100 de leur montant, tout mois commencé étant compté pour un mois entier ;
  • ces pénalités sont dues sans préjudice du remboursement de tous frais exposés pour obtenir le reversement des sommes concernées.

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Abrogé depuis le mercredi 24 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-746 du 22 juin 2009art. 2

En vigueur du mardi 31 mars 1992 au mardi 23 juin 2009

Le barème des pénalités prévu au a de l'

article R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation

est fixé comme suit :

à compter du 1er avril de l'année suivant la clôture de l'exercice, les sommes non reversées sont assorties d'une pénalité égale à 4 p. 100 de leur montant ;

à compter du 1er mai suivant la clôture de l'exercice, les sommes non reversées sont assorties d'une pénalité égale par mois à 0,6 p. 100 de leur montant, tout mois commencé étant compté pour un mois entier ;

ces pénalités sont dues sans préjudice du remboursement de tous frais exposés pour obtenir le reversement des sommes concernées.