Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 313-37 ;
Vu la délibération n° 92-01 en date du 12 février 1992 du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction,
Créé le 31 mars 1992
Le barème des pénalités prévu au a de l'
article R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation est fixé comme suit :
- à compter du 1er avril de l'année suivant la clôture de l'exercice, les sommes non reversées sont assorties d'une pénalité égale à 4 p. 100 de leur montant ;
- à compter du 1er mai suivant la clôture de l'exercice, les sommes non reversées sont assorties d'une pénalité égale par mois à 0,6 p. 100 de leur montant, tout mois commencé étant compté pour un mois entier ;
- ces pénalités sont dues sans préjudice du remboursement de tous frais exposés pour obtenir le reversement des sommes concernées.
Créé le 31 mars 1992
Le directeur du Trésor et le directeur de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la construction :
Le chef de service,
F.-D. LEMOINE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du Trésor :
Le sous-directeur,
F. MAYER