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Arrêté du 27 mars 1991

Abrogé1 janvier 2008

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

Vu le décret n° 88-228 du 17 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises ;

Sur proposition du directeur des transports terrestres,

Abrogé1 janvier 2008

Créé le 13 avril 1991

Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 88-228 du 7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport des marchandises, une visite de conformité aux prescriptions techniques définies par le ministre chargé des transports est effectuée par un délégué de la commission de surveillance territorialement compétente nommé par le ministre à cet effet préalablement à toute délivrance ou tout renouvellement de certificat de bateau.
Abrogé1 janvier 2008

Créé le 13 avril 1991

En outre, cette commission ou son délégué peut exiger que les visites et essais du bateau prévus au décret n° 88-228 du 7 mars 1988 aient lieu en présence d'un expert agréé par le ministre chargé des transports, désigné par le propriétaire, aux frais de ce dernier.
L'intervention d'un expert dans le cadre de la modernisation du matériel, de l'adaptation des équipements, de l'allongement d'un bateau, d'une construction neuve ou de l'achat d'un automoteur n'est requise que si elle est spécifiquement exigée par la commission, dans toutes conditions quelles qu'elles soient.
Abrogé1 janvier 2008

Créé le 13 avril 1991

Toute disposition contraire au présent arrêté est abrogée.
Abrogé1 janvier 2008

Créé le 13 avril 1991

Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du samedi 13 avril 1991 au lundi 31 décembre 2007

Arrêté du 27 mars 1991
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4