Créé le 31 mars 1990 · Abrogé le 22 décembre 2001
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fixant les limites au-delà desquelles certaines demandes de remise gracieuse sont soumises à l'avis du Conseil d'Etat
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le IX de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés, et notamment l'article 8 ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1984, modifié par l'arrêté du 6 novembre 1987, portant remise de débets aux comptables publics et assimilés ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),
Créé le 31 mars 1990 · Abrogé le 22 décembre 2001
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Créé le 31 mars 1990 · Abrogé le 22 décembre 2001
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MICHEL CHARASSE
Abrogé depuis le samedi 22 décembre 2001
En vigueur du samedi 31 mars 1990 au vendredi 21 décembre 2001