Créé le 3 octobre 1964
Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après, la décision est subordonnée à l'avis conforme de l'organisme intéressé.
Toute remise gracieuse dont le montant excède une limite fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances est soumise à l'avis préalable du Conseil d'Etat.