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Décret n°64-1022 du 29 septembre 1964

Article 8

Créé le 3 octobre 1964

Le ministre de l'économie et des finances statue sur la demande en remise gracieuse, après avis du supérieur hiérarchique et, le cas échéant, de l'organisme public et du ministre intéressés.
Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après, la décision est subordonnée à l'avis conforme de l'organisme intéressé.
Toute remise gracieuse dont le montant excède une limite fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances est soumise à l'avis préalable du Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-228 du 5 mars 2008art. 25 (VT)

En vigueur du samedi 3 octobre 1964 au vendredi 7 mars 2008

Le ministre de l'économie et des finances statue sur la demande en remise gracieuse, après avis du supérieur hiérarchique et, le cas échéant, de l'organisme public et du ministre intéressés.

Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après, la décision est subordonnée à l'avis conforme de l'organisme intéressé.

Toute remise gracieuse dont le montant excède une limite fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances est soumise à l'avis préalable du Conseil d'Etat.