Arrêté du 27 mai 2026

Chapitre III : Institution des bureaux de vote électronique et du bureau de centralisation du vote électronique

Créé le 1 juin 2026

La mise en œuvre de la procédure électorale est confiée à des bureaux de vote électronique (BVE) rattachés à un bureau de centralisation du vote électronique (BCVE) créé en application de l'article 9 du présent arrêté.

Créé le 1 juin 2026

Il est institué, pour chacune des instances mentionnées en annexe du présent arrêté, un bureau de vote électronique qui est placé auprès de l'autorité compétente.
Chaque bureau de vote électronique est composé :

  • d'un président ;
  • d'un secrétaire ;
  • d'un délégué de liste et d'un suppléant désignés par chacune des organisations syndicales ayant déposé une candidature aux élections.
En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle d'union, il n'est désigné qu'un délégué par liste ou sigle.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.

Créé le 1 juin 2026

Un bureau de centralisation du vote électronique est institué auprès du directeur général de l'administration et de la modernisation pour l'ensemble des scrutins.
Le bureau de centralisation du vote électronique est composé :

  • d'un président ;
  • d'un secrétaire ;
  • d'un délégué et d'un suppléant représentant chacune des organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales ayant déposé une candidature pour au moins un scrutin situé dans le champ de compétences du bureau de centralisation du vote électronique.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.

Créé le 1 juin 2026

Les représentants de l'administration au sein des bureaux de vote électronique et du bureau de centralisation du vote électronique sont désignés par l'autorité auprès de laquelle chaque bureau est institué.

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2026

Chapitre III : Institution des bureaux de vote électronique et du bureau de centralisation du vote électronique
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10