JORF n°0134 du 11 juin 2025

Arrêté du 27 mai 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2013 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 22 novembre 2023 portant sur la prévention des violences sexuelles et des agissements sexistes, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 9 janvier 2024 (NOR : MTRT2400130V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 14 mai 2025,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de l’accord sur la prévention des violences sexuelles dans le spectacle vivant

Résumé Tous les employeurs et salariés du secteur privé du spectacle vivant doivent appliquer l’accord de 2023 qui vise à prévenir les violences sexuelles et sexistes.
Mots-clés : Législation du travail Sécurité au travail Violences sexuelles Convention collective

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012, les stipulations de l'accord du 22 novembre 2023 portant sur la prévention des violences sexuelles et des agissements sexistes, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
A l'article 3.1, les alinéas 2 et 3 de l'item « Conseillers conventionnels des salariés » sont étendus sous réserve que leur mission, telle que définie à l'article 4.3 de la Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, soit exclusivement exercée dans les situations où le code du travail n'a pas confié la possibilité, pour le salarié, de se faire assister par les personnes limitativement mentionnées aux articles L. 1232-7 et L. 1332-2 du code du travail.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 6.2 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.

Article 2

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Extension des effets d’un accord collectif

Résumé L’accord entre employeurs et salariés devient valable dès que l’arrêté est publié, pour le reste de son temps.
Mots-clés : Accord collectif Effets légaux Sanctions

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mai 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2023/52, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc