Arrêté du 27 mai 2014

Article 1

Créé le 9 juin 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les soins mentionnés au I de l'article R. 160-2 du code de la sécurité sociale qui nécessitent le recours à des infrastructures ou à des équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux sont énumérés ci-après :
1° Les soins requérant les équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 du code de la santé publique ;
2° Les interventions sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;
3° Les interventions par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
4° Les interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie ou tout autre acte d'ophtalmologie pratiqué en secteur opératoire ;
5° La libération du canal carpien et d'autres nerfs superficiels en ambulatoire ainsi que les autres interventions sur la main pratiquées en secteur opératoire ;
6° Le traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;
7° Le traitement du cancer ;
8° L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales ;
9° Les soins cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation et activités biologiques de diagnostic prénatal.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDécret n°2015-1865 du 30 décembre 2015art. 11 (V)

Les soins mentionnés au I de l'article R. 160-2 du code de la sécurité sociale qui nécessitent le recours à des infrastructures ou à des équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux sont énumérés ci-après : 1° Les soins requérant les équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 du code de la santé publique ; 2° Les interventions sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ; 3° Les interventions par voie endovasculaire en neuroradiologie ; 4° Les interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie ou tout autre acte d'ophtalmologie pratiqué en secteur opératoire ; 5° La libération du canal carpien et d'autres nerfs superficiels en ambulatoire ainsi que les autres interventions sur la main pratiquées en secteur opératoire ; 6° Le traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ; 7° Le traitement du cancer ; 8° L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales ; 9° Les soins cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation et activités biologiques de diagnostic prénatal.

En vigueur du lundi 9 juin 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Les soins mentionnés au I de l'article R. 332-4 du code de la sécurité sociale qui nécessitent le recours à des infrastructures ou à des équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux sont énumérés ci-après :
1° Les soins requérant les équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 du code de la santé publique ;
2° Les interventions sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;
3° Les interventions par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
4° Les interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie ou tout autre acte d'ophtalmologie pratiqué en secteur opératoire ;
5° La libération du canal carpien et d'autres nerfs superficiels en ambulatoire ainsi que les autres interventions sur la main pratiquées en secteur opératoire ;
6° Le traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;
7° Le traitement du cancer ;
8° L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales ;
9° Les soins cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation et activités biologiques de diagnostic prénatal.