Créé le 23 juin 1993
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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, notamment son article 30 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevet de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 1992 relatif aux programmes d'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 4 mars 1993,
Créé le 23 juin 1993
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Créé le 23 juin 1993 · En vigueur depuis le 7 avril 2010
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Créé le 23 juin 1993 · En vigueur depuis le 7 avril 2010
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Créé le 23 juin 1993 · En vigueur depuis le 7 avril 2010
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Créé le 23 juin 1993 · En vigueur depuis le 1 septembre 1997
Les candidats à l'examen doivent adresser à la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes du centre d'examen, trente jours au moins avant le début des épreuves terminales, un dossier d'inscription comprenant les documents énumérés à l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1988 modifié susvisé.
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Créé le 23 juin 1993
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des gens de mer
et de l'administration générale,
A. BOROWSKI
En vigueur depuis le mercredi 23 juin 1993