Créé le 23 juin 1993 · En vigueur depuis le 7 avril 2010
Arrêté du 27 mai 1993
Article 2
Historique des versions
En vigueur depuis le mercredi 7 avril 2010
Modifié parDécret n°2010-130 du 11 février 2010art. 6 (V)
Le certificat de formation maritime hôtelière est délivré, après un examen, par le directeur interrégional de la mer aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen justifiant d'une qualification professionnelle validée par un diplôme d'un niveau au moins équivalent à celui du certificat d'aptitude professionnelle et se rapportant aux spécialités de la cuisine, de l'hôtellerie ou de la restauration.
En vigueur du mercredi 23 juin 1993 au mardi 6 avril 2010
Le certificat de formation maritime hôtelière est délivré, après un examen, par le directeur régional des affaires maritimes aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen justifiant d'une qualification professionnelle validée par un diplôme d'un niveau au moins équivalent à celui du certificat d'aptitude professionnelle et se rapportant aux spécialités de la cuisine, de l'hôtellerie ou de la restauration.