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Arrêté du 27 mai 1993

Abrogé26 novembre 1999

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, notamment la règle II-6 de l'annexe ;

Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, notamment son article 30 ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d'équipage d'un navire français immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 4 mars 1993,

Abrogé26 novembre 1999

Créé le 12 juin 1993

Il est institué un certificat de matelot de quart à la passerelle.
Abrogé26 novembre 1999

Créé le 12 juin 1993

Le certificat de matelot de quart à la passerelle est délivré sans examen dans les conditions suivantes :
a) Avoir dix-huit ans au moins ;
b) Etre apte à la navigation, dans les conditions définies par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé, pour ce qui concerne l'aptitude à la veille ;
c) Etre titulaire de l'un des titres de formation professionnelle maritime permettant d'embarquer en qualité de matelot pont sur un navire de commerce tel que défini par l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié et avoir accompli six mois de navigation effective dans le service pont.
Abrogé26 novembre 1999

Créé le 12 juin 1993 · En vigueur du 13 février 2010 au 25 novembre 1999

Le certificat de matelot de quart à la passerelle est délivré par le directeur interrégional de la mer, qui peut donner délégation au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes d'identification de l'intéressé. Un modèle bilingue de ce certificat est joint en annexe au présent arrêté (1).

(1) L'annexe au présent arrêté est disponible à la direction des gens de mer et de l'administration générale (bureau de l'éducation maritime), 3, place de Fontenoy, 75700 Paris.

Abrogé26 novembre 1999

Créé le 10 juin 1994

A titre transitoire, le certificat de matelot de quart à la passerelle est délivré aux marins qui réunissent douze mois de service effectif dans le service Pont avant la date de parution du présent arrêté.
Abrogé26 novembre 1999

Créé le 10 juin 1994

Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des gens de mer

et de l'administration générale,

A. BOROWSKI

Abrogé depuis le vendredi 26 novembre 1999

En vigueur du vendredi 10 juin 1994 au jeudi 25 novembre 1999

Arrêté du 27 mai 1993
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