Arrêté du 27 mai 1993

Article 2

Abrogé26 novembre 1999

Créé le 12 juin 1993

Le certificat de matelot de quart à la passerelle est délivré sans examen dans les conditions suivantes :
a) Avoir dix-huit ans au moins ;
b) Etre apte à la navigation, dans les conditions définies par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé, pour ce qui concerne l'aptitude à la veille ;
c) Etre titulaire de l'un des titres de formation professionnelle maritime permettant d'embarquer en qualité de matelot pont sur un navire de commerce tel que défini par l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié et avoir accompli six mois de navigation effective dans le service pont.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1986-04-16 Arrêté 1991-07-24

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 novembre 1999

En vigueur du samedi 12 juin 1993 au jeudi 25 novembre 1999

Le certificat de matelot de quart à la passerelle est délivré sans examen dans les conditions suivantes :

a) Avoir dix-huit ans au moins ;

b) Etre apte à la navigation, dans les conditions définies par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé, pour ce qui concerne l'aptitude à la veille ;

c) Etre titulaire de l'un des titres de formation professionnelle maritime permettant d'embarquer en qualité de matelot pont sur un navire de commerce tel que défini par l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié et avoir accompli six mois de navigation effective dans le service pont.