Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment son livre IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret no 87-829 du 9 octobre 1987;
Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves;
Vu le décret no 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat;
Vu le décret no 92-176 du 25 février 1992 portant création et règlement général du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1975, modifié par l'arrêté du 6 février 1978,
portant création du brevet de technicien supérieur Electroradiologie médicale;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Secteur sanitaire et social du 9 décembre 1991;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 16 décembre 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 19 décembre 1991,
(1) Le présent arrêté et son annexe III seront publiés au Bulletin officiel du ministère en date du 18 juin 1992, vendu au prix de 12 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris,
ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
Arrête:
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Art. 1er. - La définition et les modalités de la formation sanctionnée par le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique sont fixées par le présent arrêté et ses annexes (1).
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Art. 2. - Le référentiel des compétences générales technologiques et professionnelles requises pour la délivrance du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est défini à l'annexe I du présent arrêté.
Les contenus de la formation préparant à ce diplôme sont précisés à l'annexe II.
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Art. 3. - En formation initiale, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire figurant à l'annexe III du présent arrêté.
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Art. 4. - La formation sanctionnée par le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique comporte des stages professionnels dont l'organisation et les finalités sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.
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Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté relatives à l'organisation de la formation entreront en application à la rentrée de l'année scolaire 1991-1992 en ce qui concerne les programmes de première année, à la rentrée de l'année scolaire 1992-1993 en ce qui concerne les programmes de deuxième année et à la rentrée de l'année scolaire 1993-1994 en ce qui concerne les programmes de troisième année.
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Art. 6. - Les dispositions de la note de service no 75-255 du 28 juillet 1975 modifiée seront abrogées à l'issue de la session d'examen de 1992 ou à l'issue de la session de rattrapage organisée en 1993.
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Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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EN ANNEXES: REFERENTIEL DES COMPETENCES GENERALES TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES REQUISES; CONTENUS DE LA FORMATION; HORAIRE DES ENSEIGNEMENTS EN FORMATION INITIALE; ORGANISATION ET FINALITES DES STAGES PROFESSIONNELS.
ENTREE EN VIGUEUR: RENTREE SCOLAIRE 1991-1992 POUR LES PROGRAMMES DE 1ERE ANNEE; RENTREE SCOLAIRE 1992-1993 POUR LES PROGRAMMES DE 2EME ANNEE; RENTREE SCOLAIRE 1993-1994 POUR LES PROGRAMMES DE 3EME ANNEE.
LES DISPOSITIONS DE LA NOTE DE SERVICE 75255 DU 28-07-1975 MODIFIEE SERONT ABROGEES A L'ISSUE DE LA SESSION D'EXAMEN DE 1992 OU A L'ISSUE DE LA SESSION DE RATTRAPAGE ORGANISEE EN 1993.
APPLICATION DU DECRET 92176 DU 25-02-1992.
Fait à Paris, le 27 mai 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER