Art. 1er. - La définition et les modalités de la formation sanctionnée par le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique sont fixées par le présent arrêté et ses annexes (1).
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Art. 1er. - La définition et les modalités de la formation sanctionnée par le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique sont fixées par le présent arrêté et ses annexes (1).
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