JORF n°130 du 5 juin 1992

Art. 4. - La formation sanctionnée par le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique comporte des stages professionnels dont l'organisation et les finalités sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.


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Art. 4. - La formation sanctionnée par le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique comporte des stages professionnels dont l'organisation et les finalités sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.