Art. 4. - La formation sanctionnée par le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique comporte des stages professionnels dont l'organisation et les finalités sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.
1 version
Art. 4. - La formation sanctionnée par le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique comporte des stages professionnels dont l'organisation et les finalités sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.
1 version
Art. 4. - La formation sanctionnée par le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique comporte des stages professionnels dont l'organisation et les finalités sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.