Article 4
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Organisation de la formation statutaire des inspecteurs
La formation statutaire prévue aux articles 8 et 25 du décret du 8 juillet 1990 susvisé alterne :
1° L'exercice effectif des fonctions mentionnées aux articles R. 241-19 à R. 241-21 du code de l'éducation, par l'accomplissement d'un stage en responsabilité, en étant affecté sur un poste dans une académie, sous l'autorité du recteur. Le recteur désigne, parmi les personnels d'inspection, un tuteur qui participe au développement professionnel du stagiaire et s'appuie, notamment, sur le référentiel de formation élaboré par l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation ;
2° Des sessions de formation organisées par l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation et par les académies, d'une durée minimale de 154 heures, en tenant compte des parcours personnalisés de formation définis par les recteurs tels que mentionnés à l'article 5 du présent arrêté. Ces sessions incluent des modules de formation en présence et des activités complémentaires à distance, notamment par le biais d'un parcours numérique. Les contenus de la formation statutaire développés à l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation et en académies sont complémentaires.
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