JORF n°0157 du 4 juillet 2024

Arrêté du 27 juin 2024

La ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 337-136 ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 6 juin 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proposition de la section européenne

Résumé Les élèves et apprentis peuvent suivre la section européenne dans certains établissements.

La section européenne est proposée aux élèves sous statut scolaire, dans les lycées publics et privés sous contrat, et aux apprentis de centres de formation d'apprentis habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur.

Article 2

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Choix de la langue vivante pour les candidats aux sections européennes du brevet des métiers d'art

Résumé Les étudiants en sections européennes doivent choisir la langue de leur section pour l'épreuve de langue vivante.

Le candidat préparant le brevet des métiers d'art, inscrit dans des sections européennes, soit sous statut scolaire, soit sous statut d'apprenti dans des centres de formation d'apprentis habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation, est tenu, au moment de son inscription à l'examen, de choisir pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, la langue de la section européenne dont il relève.

Article 3

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Indication 'section européenne' sur le diplôme du brevet des métiers d'art

Résumé Pour avoir 'section européenne' sur son diplôme, l'élève doit réussir en langue et en une autre matière en langue étrangère.

Le diplôme du brevet des métiers d'art comporte l'indication section européenne, suivie de la désignation de la langue concernée, lorsque le candidat au brevet des métiers d'art scolarisé dans une section européenne a satisfait aux deux conditions suivantes :

- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l'épreuve obligatoire de langue vivante ;
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de la scolarité en section européenne dans une discipline non linguistique offerte dans le cadre de la section européenne de l'établissement scolaire ou le centre de formation d'apprentis.

Article 4

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Modalités de l'évaluation spécifique en section européenne

Résumé L'évaluation en section européenne inclut un oral en langue vivante et une note de scolarité, pondérées à 80% et 20%, et attribuées par les professeurs de langue et de discipline.

L'évaluation spécifique citée à l'article 3 a lieu en contrôle en cours de formation au cours de la dernière année de formation. Elle prend en compte :

- le résultat d'une interrogation orale en langue vivante dans la discipline non linguistique comptant pour 80 % de la note globale ;
- la note sanctionnant la scolarité de l'élève ou de l'apprenti au cours de la dernière année de formation dans la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section européenne, qui compte pour 20 % de la note globale. Elle est conjointement attribuée par le professeur de langue et le professeur certifié de la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section européenne.

Les modalités de l'évaluation spécifique sont définies dans l'annexe du présent arrêté.

Article 5

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Conditions d'évaluation pour le brevet des métiers d'art

Résumé La note spécifique de l'examen d'art ne compte pas pour la moyenne, sauf si on la choisit pour remplacer une autre note, et elle peut être gardée pendant cinq ans.

La note attribuée à cette évaluation spécifique n'est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne générale du candidat à l'examen du brevet des métiers d'art ; sauf si le candidat, au moment de son inscription à l'examen, a choisi, conformément aux dispositions de l'article D. 337-136 du code de l'éducation, de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante.
La note obtenue à l'évaluation spécifique, substituée ou non à celle de l'épreuve facultative de langue vivante, peut être conservée cinq ans.

Article 6

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé L'arrêté commence à s'appliquer le 1er janvier 2025.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 7

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Arogation de dispositions

Résumé Cet article efface des règles qui n'étaient plus valides.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 avril 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 8

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Exécution de l'arrêté par le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie

Résumé Les responsables de l'éducation doivent suivre cet arrêté et le publier au Journal officiel.

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2024.

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du service de l'instruction publique, et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,

R.-M. Pradeilles-Duval