JORF n°0157 du 4 juillet 2024

Article 4

Article 4

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Évaluation spécifique en section européenne

Résumé Les élèves de section européenne passent un oral en langue étrangère et une note de scolarité en dernière année, évalués par deux professeurs.

L'évaluation spécifique citée à l'article 3 a lieu en contrôle en cours de formation au cours de la dernière année de formation. Elle prend en compte :

- le résultat d'une interrogation orale en langue vivante dans la discipline non linguistique comptant pour 80 % de la note globale ;
- la note sanctionnant la scolarité de l'élève ou de l'apprenti au cours de la dernière année de formation dans la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section européenne, qui compte pour 20 % de la note globale. Elle est conjointement attribuée par le professeur de langue et le professeur certifié de la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section européenne.

Les modalités de l'évaluation spécifique sont définies dans l'annexe du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

L'évaluation spécifique citée à l'article 3 a lieu en contrôle en cours de formation au cours de la dernière année de formation. Elle prend en compte :

- le résultat d'une interrogation orale en langue vivante dans la discipline non linguistique comptant pour 80 % de la note globale ;

- la note sanctionnant la scolarité de l'élève ou de l'apprenti au cours de la dernière année de formation dans la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section européenne, qui compte pour 20 % de la note globale. Elle est conjointement attribuée par le professeur de langue et le professeur certifié de la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section européenne.

Les modalités de l'évaluation spécifique sont définies dans l'annexe du présent arrêté.