JORF n°0150 du 30 juin 2019

Article 9

Article 9

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées par la régie dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement afin de permettre la reconstitution de l'avance fixée à l'article 8.


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Version 1

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées par la régie dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement afin de permettre la reconstitution de l'avance fixée à l'article 8.