Arrêté du 27 juin 2017

Article 4

Créé le 1 janvier 2018

L'attestation d'adaptation réversible.
Pour les transformations unitaires, l'attestation d'adaptation réversible prévue aux articles 2 et 3 du présent arrêté ne peut être délivrée que par un transformateur bénéficiant d'une qualification délivrée suivant les dispositions de l'article 5 du présent arrêté.
Cette attestation d'adaptation réversible vaut réception à titre isolé.
L'aménageur bénéficiant d'une qualification ne peut réaliser l'adaptation réversible prévue à l'article 2 du présent arrêté que si le constructeur l'a formellement autorisé pour le type de véhicules ou si les modifications ont été validées par une réception par type complémentaire ou multi-étapes précédemment délivrée.
A ce titre, les réceptions par type complémentaires précédemment obtenues en application de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé valent accord pour la modification des véhicules usagés.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018