JORF n°0164 du 14 juillet 2017

Arrêté du 27 juin 2017

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de la route, notamment son article R. 317-25 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2013 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduire à titre non onéreux,

Arrête :

Article 1

Généralités.
L'adaptation réversible couvre, pour un type de véhicules ou un véhicule, la pose des équipements pour un usage spécial limité dans le temps et la dépose de ces équipements pour rendre le véhicule usagé conforme à son type d'origine.
L'adaptation réversible est limitée aux voitures particulières (VP) de la catégorie internationale M1 et aux camionnettes (CTTE) de la catégorie N1. Ces catégories internationales peuvent être complétées par la sous-catégorie internationale G.
Les équipements des véhicules nécessaires à l'enseignement à titre onéreux de la conduite sont définis aux alinéas 3° et 4° de l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.
Les équipements des véhicules nécessaires à l'apprentissage à titre non onéreux de la conduite sont définis à l'article 2 de l'arrêté du 16 juillet 2013 susvisé.

Article 2

La pose des équipements.
a) Pour les véhicules neufs transformés en série, l'adaptation réversible prévue à l'article 1er du présent arrêté est réalisée par le constructeur ou son représentant accrédité ou par un aménageur qu'il a désigné.
Cette adaptation réversible fait l'objet d'une déclaration auprès du Centre national de réceptions des véhicules.
Ce service administratif enregistre la déclaration du constructeur ou de son représentant accrédité ou de l'aménageur désigné dans les conditions suivantes :

- la déclaration démontre que le type de véhicules destiné à être adapté pour l'enseignement à titre onéreux ou l'apprentissage à titre non onéreux de la conduite respecte les prescriptions fixées à l'article 1er du présent arrêté ;
- le constructeur indique les éventuelles prescriptions particulières de sécurité à respecter ;
- la déclaration précise les conditions de dépose des équipements ;
- la copie de la déclaration enregistrée et du dossier est transmise à l'organisme en charge de la qualification prévue à l'article 5.

Si nécessaire, le service administratif peut décider de la présentation d'un ou de plusieurs véhicules de la gamme concernée par la déclaration.
b) Pour les véhicules neufs ou usagés transformés unitairement, l'adaptation réversible prévue à l'article 1er du présent arrêté fait l'objet d'une délivrance d'une attestation d'adaptation réversible dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté ou d'une réception à titre isolé (RTI) dans les conditions prévues dans l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
Pour chaque véhicule concerné aux paragraphes a et b du présent article, hors les véhicules faisant l'objet d'une réception à titre isolé, en vue de l'ajout sur le certificat d'immatriculation du véhicule, de la mention "véhicule école" le constructeur ou son représentant, l'aménageur désigné par le constructeur ou son représentant ou l'aménageur qualifié délivre le document prévu en annexe 1-A du présent arrêté.

Article 3

La dépose des équipements.
La dépose des équipements est réalisée par le titulaire de la déclaration de pose des équipements ou par un aménageur qualifié qui délivre l'attestation d'adaptation réversible selon le modèle prévu à l'annexe 1-B du présent arrêté afin que la mention « véhicule école » soit supprimée sur le certificat d'immatriculation du véhicule concerné.

Article 4

L'attestation d'adaptation réversible.
Pour les transformations unitaires, l'attestation d'adaptation réversible prévue aux articles 2 et 3 du présent arrêté ne peut être délivrée que par un transformateur bénéficiant d'une qualification délivrée suivant les dispositions de l'article 5 du présent arrêté.
Cette attestation d'adaptation réversible vaut réception à titre isolé.
L'aménageur bénéficiant d'une qualification ne peut réaliser l'adaptation réversible prévue à l'article 2 du présent arrêté que si le constructeur l'a formellement autorisé pour le type de véhicules ou si les modifications ont été validées par une réception par type complémentaire ou multi-étapes précédemment délivrée.
A ce titre, les réceptions par type complémentaires précédemment obtenues en application de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé valent accord pour la modification des véhicules usagés.

Article 5

L'organisme de qualification.
L'Union technique de l'automobile et du cycle (UTAC) est l'organisme désigné pour délivrer la qualification prévue à l'article 4 ci-dessus selon le cahier des charges prévu à l'annexe 2 du présent arrêté.
Cet organisme rend les éléments issus des déclarations des constructeurs ou aménageurs désignés accessibles uniquement aux aménageurs qualifiés afin que ceux-ci s'assurent que l'opération est autorisée et réalisent l'opération suivant les éventuelles prescriptions particulières de sécurité définies par le constructeur.

Article 6

La traçabilité des opérations.
La traçabilité des opérations de montage et de démontage des aménagements de l'adaptation réversible est assurée par la pose de plaques de transformation dont les modèles figurent en annexe 3 du présent arrêté.

Article 7

Date d'application.
A compter du 1er janvier 2018 :

- les aménageurs qualifiés peuvent délivrer l'attestation d'adaptation réversible ;
- les constructeurs, les représentants accrédités ou les aménageurs désignés peuvent solliciter auprès du Centre national de réceptions des véhicules, la mise en œuvre de la procédure d'adaptation réversible.

A compter du 1er juillet 2018, le Centre national de réceptions des véhicules n'accepte plus de nouvelles demandes de réception nationale complémentaire par type pour la pose des équipements destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite.
A compter du 1er janvier 2019, la réception à titre isolé est remplacée par l'attestation d'adaptation réversible.
A compter du 1er juillet 2019, les réceptions nationales complémentaires par type délivrées avant le 1er juillet 2018 perdent leur validité.

Article 8

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2017.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules,

D. Kopaczewski