JORF n°0186 du 12 août 2011

Article 20

Article 20

Chaque commission consultative paritaire est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est placée.
En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.


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Version 1

Chaque commission consultative paritaire est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est placée.

En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.