Arrêté du 27 juin 2007

Article 12

Créé le 11 juillet 2007 · En vigueur depuis le 24 mai 2013

Un organisme public visé à l'article 1er a le choix, pour effectuer la transmission et la réception de données et de documents électroniques, de recourir soit au portail "Gestion publique" de la direction générale des finances publiques ( https://portail.dgfip.finances.gouv.fr), soit à un dispositif de transmission mis en œuvre par un opérateur dénommé tiers de transmission. A compter du 1er janvier 2012, il n'a plus la possibilité de recourir à des disquettes ou autres supports physiques pour cette transmission.

Dans le cas de l'utilisation du portail "Gestion publique" de la DGFiP, l'organisme public respecte les prérequis techniques communiqués par la direction générale des finances publiques.

Il peut assumer directement la fonction de tiers de transmission en mettant en œuvre un dispositif de transmission. Le recours à un dispositif de transmission mis en œuvre par un tiers de transmission est recommandé dans la logique d'interopérabilité des échanges entre administrations.

Le dispositif technique de transmission, choisi par l'organisme public, est homologué dans les conditions fixées par l'article 12 du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2013

Modifié parArrêté du 7 mai 2013art. 7

Un organisme public visé à l'article 1er a le choix, pour effectuer la transmission et la réception de données et de documents électroniques, de recourir soit au portail "Gestion publique" dela direction généraledes finances publiques ( https://portail.dgfip.finances.gouv.fr), soit à un dispositifde transmission mis en œuvre par un opérateur dénommé tiers de transmission. A compter du 1er janvier 2012, il n'a plus la possibilité de recourir àdes disquettes ou autres supports physiques pour cette transmission. Dans le cas de l'utilisationdu portail "Gestion publique" de la DGFiP, l'organisme public respecteles prérequis techniques communiqués par la direction générale des finances publiques. Il peut assumer directement la fonction de tiers de transmission en mettant en œuvre un dispositif de transmission. Le recours à un dispositif de transmission mis en œuvre par un tiersde transmission est recommandé dans la logique d'interopérabilitédes échanges entre administrations.

Le dispositif technique de transmission, choisi par l'organisme public, est homologué dans les conditions fixées par l'article 12 du présent arrêté.

En vigueur du samedi 13 août 2011 au jeudi 23 mai 2013

Modifié parArrêté du 3 août 2011art. 12

Lorsque le protocole d'échange standard est mis en oeuvre par les organismes publics visés àl'article 1er

pour la dématérialisation des mandats de dépenses, des titres de

a) Les pièces justificatives sont transmises, au sein du même

b) Les informations identifiant les pièces justificatives sont transmises au

En vigueur du mercredi 11 juillet 2007 au vendredi 12 août 2011

Lorsque le protocole d'échange standard est mis en oeuvre par la collectivité ou l'établissement public local pour la dématérialisation des mandats de dépenses, des titres de recettes et des bordereaux les récapitulant, il peut aussi être utilisé pour transmettre les pièces justificatives dématérialisées associées suivant l'une des deux modalités suivantes :

a) Les pièces justificatives sont transmises, au sein du même flux électronique, dans les zones dédiées à cette fin (modèle de flux) ;

b) Les informations identifiant les pièces justificatives sont transmises au sein du même flux électronique, les pièces justificatives étant archivées et consultables sur une plate-forme de stockage sécurisée et référencée selon des modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget (modèle de stock).