Arrêté du 27 juin 2007

Article 11

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2013

Modifié parArrêté du 7 mai 2013art. 7

Le cahier des charges des dispositifsde télétransmission Hélios, opérés conformémentà l'article D. 1617-23du code généraldes collectivités territoriales figuranten annexe n° 1 au présent arrêtéest

approuvé.

En vigueur du samedi 13 août 2011 au jeudi 23 mai 2013

Modifié parArrêté du 3 août 2011art. 11

Un organisme public visé à l'article 1era le choix, pour effectuer la transmission et la réception de données et de documents électroniques, de recourir soit au portail "Gestion publique" de la direction générale des finances publiques ( https://portail.dgfip.finances.gouv.fr), soit à un dispositif de transmission mis en œuvre par un opérateur dénommé tiers de transmission. A compter du 1er janvier 2012, il n'a plusla possibilité de recourir à des disquettes ou autres supports physiques pour cette transmission. Dans le cas de l'utilisation du portail "Gestion publique" de la DGFiP,l'organisme public respecte les prérequis techniques communiqués par la direction générale des finances publiques.

Il peut assumer directement la fonction de tiers de transmission en mettant en œuvre un dispositif de transmission. Le recours à un dispositif de transmission mis en œuvre par un tiers de transmission est recommandé dans la logique d'interopérabilité des échanges entre administrations.

Le dispositif technique de transmission, choisi par l'organisme public , est homologué dans les conditions fixées par l'

article 12 du présent arrêté.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2007 au vendredi 12 août 2011

Une collectivité territoriale ou un établissement public local a le choix, pour effectuer la transmission et la réception de données et de documents électroniques, de recourir soit à un dispositif de transmission mis en oeuvre par un opérateur dénommé tiers de transmission, soit à la passerelle de transmission sécurisée d'Hélios. La collectivité ou l'établissement public local peut assumer directement la fonction de tiers de transmission en mettant en oeuvre un dispositif de transmission. Le recours à un dispositif de transmission mis en oeuvre par un tiers de transmission est recommandé dans la logique d'interopérabilité des échanges entre administrations.

Le dispositif technique de transmission, choisi par la collectivité territoriale ou l'établissement public local, est homologué dans les conditions fixées par l'

article 12

du présent arrêté.

Dans le cas de l'utilisation de la passerelle de transmission sécurisée d'Hélios, la collectivité territoriale ou l'établissement public local respecte les prérequis techniques communiqués par la direction générale de la comptabilité publique.