JORF n°187 du 12 août 2005

Chapitre IV : Admission

Article 15

Après la clôture des épreuves d'admission, la commission d'admission établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves.
Elle propose au ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis et lui rend compte des conditions de déroulement du concours.
Les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une ou l'autre des épreuves d'admission figurent sur une liste particulière dans l'ordre alphabétique.

Article 16

Le ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale) arrête, à partir de la liste de classement des candidats qui peuvent être déclarés admis :
- une liste des candidats déclarés admis à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
- une liste complémentaire d'admission ;
- la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 17

Les candidats figurant sur la liste d'admission ne sont définitivement admis qu'après vérification de leur aptitude médicale à leur arrivée à l'école et signature de l'acte d'engagement prévu par le décret du 28 juin 1978 susvisé.
L'admission des personnels féminins qui ont satisfait aux épreuves du concours mais qui se trouvent, en raison de leur état de grossesse, dans l'impossibilité de suivre la totalité des enseignements dispensés au cours de la première année de formation est reportée d'une année.
Tout candidat dont l'aptitude médicale s'avère insuffisante est classé inapte définitif ou inapte temporaire à l'issue d'une procédure médico-administrative définie par les textes réglementaires.
Les propositions de radiation en cas d'inaptitude médicale définitive ou d'ajournement en cas d'inaptitude médicale temporaire sont transmises par le commandant de l'école au ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale), qui statue.
L'ajournement ne peut être prononcé que pour un an et est renouvelable deux fois. A l'expiration de chacune des deux premières périodes d'ajournement ainsi définies, les inaptes médicaux temporaires sont soumis à un nouvel examen à l'issue duquel ils sont soit admis en surnombre à l'école, soit de nouveau ajournés. A l'expiration de la troisième période, ils ne peuvent être qu'admis en surnombre ou radiés.
La situation des candidats radiés est réglée conformément au décret du 28 juin 1978 précité.

Article 18

Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature.
Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés de la liste d'admission.
Sauf autorisation expresse du commandant de l'école, tout candidat qui ne rejoint pas le lieu de convocation dans un délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.
Le remplacement des candidats reportés, ajournés, démissionnaires ou radiés, s'effectue dans l'ordre de classement à partir de la liste complémentaire d'admission.