JORF n°187 du 12 août 2005

Chapitre II : Epreuves écrites d'admissibilité

Article 5

Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, font l'objet d'une double correction anonyme.
Elles comprennent :
- une épreuve de culture générale (durée : quatre heures ; coefficient 15) ;
- une épreuve de droit public (durée : trois heures ; coefficient 15) ;
- une épreuve à option (durée : trois heures ; coefficient 20).
La nature, la forme et le programme des épreuves écrites sont fixés en annexe I.

Article 6

Au nom du principe de l'égalité entre les candidats, le président du jury aménage, autant que de besoin, le déroulement des épreuves écrites d'admissibilité à la demande du candidat militaire qui bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 4-I de l'arrêté du 9 novembre 2004 précité.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude à l'occasion de ces épreuves peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'officier surveillant et explications écrites du candidat.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée, par le correcteur, au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 7

A l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité :
- établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ainsi que la liste anonyme des candidats qui ont obtenu une note éliminatoire ;
- propose au ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale) le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
Toute note égale ou inférieure à 4 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.

Article 8

Après décision du ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale), il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique, de la liste nominative d'admissibilité.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
Les notes des candidats non admissibles sont communiquées individuellement et par courrier aux intéressés par le président du jury.