Article 1
Les administrateurs membres de l'instance nationale créée à titre provisoire par l'ordonnance du 31 mars 2005 susvisée ont droit aux remboursements et indemnités prévus au présent arrêté pour les séances de l'instance nationale susmentionnée et pour celles des commissions instituées par un texte légal, réglementaire ou statutaire ou dont la création a été décidée par une délibération expresse de l'instance nationale.
Les mêmes remboursements et indemnités sont accordés aux administrateurs que l'instance nationale a désignés pour faire partie d'une commission ou pour assister à un congrès ou à une manifestation officielle ayant pour objet l'application des législations d'assurance maladie, maternité, vieillesse et invalidité-décès ou la défense directe des intérêts matériels ou moraux des caisses des régimes d'assurance maladie des travailleurs indépendants et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et de leurs adhérents.
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