Arrêté du 27 juin 2005

Article 6

Créé le 14 août 2005

Les personnes ayant déclaré leur activité conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1994 conservent le bénéfice de cette déclaration pour la durée de trois ans initialement prévue par l'article 13 du décret n° 93-1035 du 31 août 1993 non modifié. Au terme de cette période, elles procèdent au renouvellement de leur déclaration conformément aux modalités prévues par le présent arrêté et pour une durée de cinq ans.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 avril 2008

Abrogé parArrêté du 28 février 2008art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 14 août 2005 au mardi 29 avril 2008

Les personnes ayant déclaré leur activité conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1994 conservent le bénéfice de cette déclaration pour la durée de trois ans initialement prévue par l'

article 13

du décret n° 93-1035 du 31 août 1993 non modifié. Au terme de cette période, elles procèdent au renouvellement de leur déclaration conformément aux modalités prévues par le présent arrêté et pour une durée de cinq ans.