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Arrêté du 27 juin 2000

Chapitre IV : Transmission des résultats de l'analyse de compatibilité génétique

Abrogé6 décembre 2007

Créé le 12 août 2000

Le résultat de la vérification de la filiation n'a de valeur officielle, dans le cadre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins, que dans la mesure où le prélèvement et l'analyse de compatibilité génétique ont été réalisés dans les conditions définies aux chapitres II et III du présent arrêté.

Créé le 12 août 2000

Dans ce cas, les résultats de l'analyse de compatibilité génétique sont directement transmis par LABOGENA au demandeur de l'expertise et mis à disposition des organismes agréés, dans le cadre du dispositif d'amélioration génétique, par l'intermédiaire du système d'information génétique.

Créé le 12 août 2000

La transmission des résultats d'analyse de compatibilité génétique devra préciser, le cas échéant, si l'incompatibilité génétique porte sur le père, la mère ou l'ensemble des deux parents proposés, selon le modèle défini dans le cahier des charges national susvisé.

Créé le 12 août 2000

Dans le cas d'animaux échangés ou importés en vif ou d'ascendants étrangers, le certificat de filiation par analyse de compatibilité génétique fourni par l'association de la race agréée dans le pays concerné et après avis de l'unité nationale de sélection et de promotion de la race concernée vaut référence officielle, pour une utilisation dans le cas d'une analyse de compatibilité génétique de produits issus de ces animaux, sous réserve que le niveau de précision de ces informations soit suffisant.

Abrogé depuis le jeudi 6 décembre 2007

En vigueur du samedi 12 août 2000 au mercredi 5 décembre 2007

Chapitre IV : Transmission des résultats de l'analyse de compatibilité génétique
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