JORF n°229 du 1 octobre 1996

Arrêté du 27 juin 1996

Le ministre de l'environnement,

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment ses articles 2 et 7 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret du 7 juillet 1992 modifiant la Nomenclature des installations classées ;

Vu l'arrêté du 12 août 1976 définissant les critères de classement des peroxydes organiques ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement, nouvelles et existantes, relevant des rubriques relatives aux peroxydes organiques. Les nouvelles installations sont celles pour lesquelles le dépôt de dossier de déclaration ou d'autorisation d'exploiter est postérieur à la date de publication du présent arrêté.

Article 2

L'annexe I du présent arrêté donne une liste de peroxydes organiques et de préparations en contenant avec l'indication de leurs catégories de risque et de leur stabilité thermique.

(Annexe I non reproduite voir JORF du 1er octobre 1996 p.14447). L'annexe I du présent arrêté se substitue à l'annexe II de l'arrêté du 12 août 1976 susvisé.

Article 3

L'appartenance d'un nouveau peroxyde organique ou d'une nouvelle préparation en contenant à une des catégories de risque et à un groupe de stabilité thermique sera établie par un laboratoire agréé par le ministère de l'environnement.

Le contenu de l'annexe I, qui sera publié au Journal officiel, sera actualisé après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

Article 4

Les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques sont applicables dans un délai de trois ans, à compter de la date de publication du présent arrêté, aux installations existantes.

Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont nouvellement soumises à autorisation en vertu du décret du 7 juillet 1992 bénéficient des dispositions prévues à l'article 16 de la loi susvisée.

Article 5

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions

et des risques, délégué aux risques majeurs,

G. Defrance