Arrêté du 27 juin 1985

Article 2

Créé le 31 juillet 1985 · En vigueur depuis le 3 avril 2025

Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués à la chasse sont :

1° Libres toute l'année pour le cerf de Virginie et le lièvre américain ;

2° Interdits pour les animaux des autres espèces mentionnées à l'article 1er provenant du territoire de l'archipel, qu'ils soient vivants ou morts, sauf pour leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des appelants et des escaps.

Un arrêté ministériel précisera les conditions auxquelles pourra être soumise la commercialisation des espèces visées au 1° de l'article 1er.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1985-06-27 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 avril 2025

Modifié parArrêté du 17 mars 2025art. 4

Le transport, la vente, la mise en vente, la détention

1° Libres toute l'année pour le cerf de Virginie et le lièvre américain ;

2° Interdits pour les animaux des autres espèces mentionnées à

Un arrêté ministériel précisera les conditions auxquelles pourra être soumise

En vigueur du samedi 7 novembre 2015 au mercredi 2 avril 2025

Modifié parARRÊTÉ du 27 octobre 2015art. 1

Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente etl'achatdes animaux licitement tués à la chasse sont :

1° Libres toute l'année pour le cerf de Virginie et le lièvre variable ;

2° Interdits pour les animaux des autres espèces mentionnées à l'article 1er provenant du territoire de l'archipel, qu'ils soient vivants ou morts, sauf pour leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des appelants et des escaps.

Un arrêté ministériel précisera les conditions auxquelles pourra être soumise la commercialisation des espèces visées au 1° de l'article 1er.

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au vendredi 6 novembre 2015

Sont interdits le colportage, la mise en venteou l'achat, qu'ils soient vivants ou morts, des animaux des espèces mentionnées à l'article 1er provenant duterritoire de l'archipel.

En vigueur du mercredi 31 juillet 1985 au mercredi 19 mars 1986

Sont interdits le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, qu'ils soient vivants ou morts, des animaux des espèces mentionnées à l'article 1er tués sur le territoire de l'archipel.