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Arrêté du 27 juin 1985

Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'environnement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer,

Vu le code rural, et notamment ses articles 373 et 393 ;

Vu la loi n° 68-918 du 24 octobre 1968 sur la chasse maritime ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 77-1157 du 11 octobre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour l'application des articles 3 et 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et concernant la protection de la faune et la flore sauvages du patrimoine naturel français ;

Vu le décret n° 77-1296 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et concernant l'autorisation de certaines activités portant sur des animaux d'espèces non domestiques et les végétaux d'espèces non cultivées ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,

Créé le 31 juillet 1985 · En vigueur depuis le 3 avril 2025

La liste des espèces de gibier que l'on peut chasser à Saint-Pierre-et-Miquelon et en zone maritime est fixée comme suit :

Taxonomie Nom scientifique Nom vernaculaire Nom local
MAMMIFERES
Cervidés Odocoileus virginianus Cerf de Virginie Chevreuil
Léporidés Lepus arcticus Lièvre arctique Lièvre
Lepus americanus Lièvre américain Lapin
Canidés Vulpes vulpes Renard roux Renard
OISEAUX
Galliformes
Tétraonidés Lagopus lagopus Lagopède des saules Perdrix blanche
Bonasa umbellus Gélinotte huppée Perdrix brune
Phasianus colchicus Faisan à collier Faisan
Ansériformes
Anatidés Branta canadensis Bernache du Canada Outarde
Anser caerulescens Oie des neiges Oie blanche
Anas platyrhynchos Canard colvert Canard Mallard
Anas rubripes Canard noir Canard noir
Anas acuta Canard pilet Canard gris
Anas crecca Sarcelle d'hiver Sarcelle
Spatula discors Sarcelle à ailes bleues Sarcelle
Mareca penelope Canard siffleur Canard
Mareca americana Canard siffleur d'Amérique Canard
Spatula clypeata Canard souchet Souchet
Aix sponsa Canard carolin Canard des bois
Aythya collaris Morillon à collier Macreuse
Aythya marila Fuligule milouinan Macreuse
Charadriiformes
Charadriidés Pluvialis dominica Pluvier bronzé Pluvier doré
Pluvialis squatarola Pluvier argenté Pluvier gris
Scolopacidés Scolopax minor Bécasse d'Amérique Bécasse
Gallinago gallinago Bécassine des marais Bécassine
Numenius phaeopus Courlis corlieu Corlieu
Tringa melanoleuca Grand Chevalier à pattes jaunes Long pied
Tringa flavipes Petit Chevalier à pattes jaunes Long pied
Limnodromus griseus Bécasseau roux Bécasseau
Colombiformes
Colombidés Zenaida macroura Tourterelle triste Tourterelle
Gruiformes
Rallidés Rallus limicola Râle de Virginie
Porzana carolina Râle de Caroline
Gallinula chloropus Gallinule poule-d'eau Poule d'eau
Fulica americana Foulque d'Amérique Poule d'eau
Ansériformes
Anatidés Bucephala albeola Petit Garrot
Bucephala clangula Garrot à oeil d'or Garrot
Clangula hyemalis Harelde de Miquelon Kakawi
Somateria mollissima Eider à duvet Moyak
Somateria spectabilis Eider remarquable Coco
Melanitta fusca Macreuse brune Bélarge
Melanitta perspicillata Macreuse à front blanc Lourde
Melanitta nigra Macreuse noire Macreuse à bec jaune/ béjaune
Mergus serrator Harle huppé Bec scie à poitrine rousse
Mergus merganser Harle bièvre Bec scie commun
Alciformes Alle alle Mergule nain Godillon
Cepphus grylle Guillemot à miroir Pigeon de mer
Uria aalge Guillemot de Troïl Marmette commune/ gode
Uria lomvia Guillemot de Brünnich Marmette de Brunnich/ gode

Créé le 31 juillet 1985 · En vigueur depuis le 3 avril 2025

Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués à la chasse sont :

1° Libres toute l'année pour le cerf de Virginie et le lièvre américain ;

2° Interdits pour les animaux des autres espèces mentionnées à l'article 1er provenant du territoire de l'archipel, qu'ils soient vivants ou morts, sauf pour leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des appelants et des escaps.

Un arrêté ministériel précisera les conditions auxquelles pourra être soumise la commercialisation des espèces visées au 1° de l'article 1er.

Créé le 31 juillet 1985

Sont soumis à autorisation du représentant de l'Etat dans l'archipel, la cession à titre gratuit ou onéreux, qu'ils soient vivants ou morts, des animaux importés ou introduits depuis le territoire métropolitain des espèces mentionnées à l'article 1er.

Créé le 31 juillet 1985

Le directeur de la protection de la nature, le directeur de la qualité, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et le directeur des pêches maritimes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le mercredi 31 juillet 1985

Arrêté du 27 juin 1985
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4