JORF n°0195 du 24 août 2023

Section 3 : Sûreté des navires

Article 130.30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adoption du plan de sûreté du navire

Résumé Un navire doit fournir des documents de sécurité pour obtenir son plan de sûreté.

Adoption du plan de sûreté du navire

Le chef de centre après étude des plans et documents, approuve le plan de sûreté du navire visé à l'article 42-3-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
Le demandeur, soit la compagnie exploitant le navire au sens du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006, ci-après désignée par « la compagnie », fournit au centre de sécurité des navires les documents suivants :
a. L'évaluation de la sûreté du navire (SSA) ;
b. Le plan de sûreté du navire (SSP) ;
c. Les plans graphiques du navire (GA), indiquant au minimum les zones d'accès restreint du navire et les emplacements des boutons d'activation du système d'alerte de sûreté du navire (SSAS) ;
d. La demande de délivrance d'un certificat de sûreté provisoire, datée et signée, engageant la compagnie au respect des dispositions internationales en vigueur à compter de la date dudit certificat ;
e. Un rapport d'essai confirmant le bon fonctionnement du SSAS, établi à l'issue d'un test effectué avec le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-nez, en tant qu'autorité compétente désignée nationalement pour la réception des alertes émises, conformément aux dispositions du point 2.1 de la règle 6 du chapitre XI-2 de la convention SOLAS.
Ces documents sont transmis par voie électronique, selon un procédé de sécurisation recommandé par les services de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture chargés du suivi de la mise en application des textes internationaux de sûreté en vigueur.
L'étude ne débute qu'une fois que les documents mentionnés supra ont été fournis au centre de sécurité et que celui-ci en a accusé réception à la compagnie ayant fait la demande.
Outre les dispositions requises en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, le plan de sûreté du navire précise, le cas échéant :
a. Les règles relatives à la gestion des documents de bord, incluant notamment les registres. Ceux-ci doivent être conservés pour une durée minimale de trois ans et être mis à la disposition des inspecteurs de l'administration s'ils en font la demande lors d'une vérification effectuée aux fins de délivrance, de renouvellement ou de visa du certificat international de sûreté du navire, selon les termes des articles 3-1, 29 et 30 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Les règles de gestion documentaire susvisées définissent de manière précise les règles de protection des documents sensibles, incluant en particulier les éléments confidentiels du plan de sûreté du navire ;
b. Les modalités de réalisation des audits internes du bord, dont les rapports sont soumis aux mêmes règles que celles décrites au point a ;
c. Les références pertinentes du manuel de gestion de la sécurité du navire relatives au traitement des cyber-risques, ainsi que les dispositions particulières qui n'y figureraient pas pour des raisons de confidentialité ;
d. Les modalités de recours à la sous-traitance ou à la délégation à une entité externe à la compagnie pour la mise en œuvre de certains contrôles de sûreté à l'interface port-navire. Dans le cas où ladite délégation fait l'objet d'une convention entre les deux parties, en référence à l'article 48-3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation, celle-ci est annexée au plan de sûreté du navire ;
e. Les procédures associées à l'embarquement des équipes de protection privée du navire (EPPN) définies à l'article L. 5441-1 du code des transports ;
f. Les dispositions relatives à l'emport d'une arme à bord du navire précisant les formalités déclaratives associées et les conditions de leur prise en charge lors des phases d'embarquement, de débarquement et de navigation. Les agents de l'Etat autorisés à porter une arme dans l'exercice de leurs fonctions ne sont pas visés par ces dispositions mais le capitaine du navire demeure fondé à solliciter toute information qu'il juge nécessaire pour le maintien des conditions de sûreté du navire ;
g. Les caractéristiques techniques et les procédures d'utilisation d'une citadelle lorsque celle-ci fait partie intégrante du dispositif de sûreté du bord.

Article 130.31

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Amendements au plan de sûreté du navire

Résumé Les plans de sûreté des navires doivent être mis à jour et approuvés tous les cinq ans.

Amendements au plan de sûreté du navire

La compagnie informe le centre de sécurité des navires de toute modification qu'elle entend apporter à un plan de sûreté approuvé. Selon la nature des modifications envisagées, le chef de centre statue sur la nécessité d'une approbation formelle du plan de sûreté ainsi révisé. Tout amendement à un point essentiel du plan de sûreté approuvé par le chef de centre doit faire l'objet d'une nouvelle approbation. Sont considérés comme essentiels au minimum les points décrits au point 9.4 de l'annexe II du règlement (CE) n° 725/2004.
L'intervalle entre deux révisions successives du plan de sûreté d'un navire ne doit pas dépasser cinq ans.

Article 130.32

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Conditions de délivrance et de renouvellement du certificat international de sûreté du navire

Résumé L'article explique comment obtenir et renouveler le certificat de sûreté d'un navire en suivant les règles.

Délivrance du certificat international de sûreté du navire

I. - Certification provisoire :
Dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, un certificat international provisoire de sûreté du navire peut être délivré par le chef de centre après réalisation d'une visite préalable permettant de s'assurer que le plan de sûreté approuvé est à bord du navire et que les consignes de sûreté essentielles sont connues de l'équipage.
La visite préalable peut être réalisée à distance, à la condition que la compagnie ait mis à disposition les moyens techniques permettant de l'effectuer à la satisfaction du chef de centre. En outre, une telle visite n'est justifiée que dans les cas suivants :
a. Si la visite à distance constitue un préalable à l'émission d'un certificat international provisoire ; ou
b. Si la visite à distance permet de confirmer sans ambiguïté la levée d'une non-conformité constatée lors d'un audit précédent.
II. - Délivrance, renouvellement et visa du certificat international de sûreté du navire :
Le certificat international de sûreté du navire visé à l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 est délivré, renouvelé ou visé à l'issue d'une visite effectuée selon les modalités définies par le chapitre A.19 de l'annexe II du règlement (CE) n° 725/2004.
Le certificat est délivré, renouvelé ou visé qu'après la correction de tous les écarts constatés lors de la visite, matérialisés par des non-conformités dans le rapport remis à la compagnie. Si ces écarts ne sont pas corrigés à la date d'expiration du certificat en vigueur au moment de la visite, délais de prorogation inclus, ledit certificat n'est plus valide. La compagnie soumet alors à l'autorité compétente une nouvelle demande de certification du navire.
III. - Généralités :
La compagnie exploitant le navire prend toutes les dispositions pour permettre la conduite dans des conditions satisfaisantes des visites susmentionnées. Cela inclut en particulier la mise à disposition du navire et la disponibilité des membres d'équipage directement concernés par la visite, pour toute la durée qui est jugée nécessaire par la commission de visite désignée par le chef de centre.
Dans le cas où une visite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est déléguée à une société de classification habilitée, dans les conditions définies au III de l'article 3-1 du décret modifié n° 84-810, le centre de sécurité des navires en informe sans délai les services de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture chargés du suivi de la mise en application des textes internationaux de sûreté en vigueur.

Article 130.33

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Défaillance du système d'alerte de sûreté

Résumé En cas de panne du système d'alerte de sûreté, l'exploitant informe les autorités et prend des mesures temporaires pour assurer la sécurité.

Défaillance du système d'alerte de sûreté

En cas de défaillance du système d'alerte de sûreté du navire (SSAS) requis par la règle 6 du chapitre XI-2 de la convention SOLAS, l'exploitant du navire concerné en informe les services de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture chargés du suivi de la mise en application des textes internationaux de sûreté en vigueur dans les meilleurs délais et précise les dispositions transitoires instaurées, de sorte à maintenir la capacité d'alerte du navire en cas d'incident. Ces conditions remplies, l'administration fournit à la compagnie un document qui pourra être produit sur demande en cas de contrôle par l'état du port lors des escales du navire à l'étranger. Ce document est réputé avoir valeur de justificatif du maintien du niveau de sûreté du navire durant la phase d'indisponibilité du SSAS.

Article 130.34

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Procédures particulières pour les navires sensibles en matière de contre-terrorisme

Résumé Les navires sensibles doivent suivre des règles de sécurité contre le terrorisme, qui sont partagées avec les autorités, mais ces règles ne bloquent pas l'approbation du plan de sécurité.

Procédures particulières

Les navires dits sensibles figurant sur une liste établie conjointement par le ministère des armées et le ministère chargé de la mer disposent d'un additif au plan de sûreté mentionné à l'article 42-3-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Cet additif traite des mesures de contre-terrorisme à mettre en œuvre à bord. Il comporte des informations destinées aux forces d'intervention compétentes ainsi que des informations sur la conduite à tenir par les équipages.
Ce document est établi par la compagnie exploitante du navire et fourni aux services du ministère chargé de la mer, qui le communiquent aux services compétents du ministère des armées aux fins de constitution de dossiers de lutte anti-terrorisme.
L'additif de contre-terrorisme mentionné au premier alinéa du présent article est visé par le chef de centre mais ne conditionne pas l'approbation du plan de sûreté. Toutefois, l'armateur du navire porte à la connaissance de l'autorité compétente toute modification qu'il entend y apporter.

Article 130.35

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Obligations de sûreté pour les navires en navigation nationale

Résumé Les navires nationaux doivent suivre les mêmes règles de sécurité que les autres, mais peuvent ne pas avoir de SSAS si leurs procédures d'incident sont approuvées.

Navires en navigation nationale

Les navires effectuant une navigation nationale relevant des dispositions du III de l'article 42-3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont soumis aux mêmes obligations que les navires entrant dans le champ d'application du I du même article, vis-à-vis de l'élaboration et de l'approbation d'un plan de sûreté ainsi que des obligations attachées aux visites définies par le chapitre A.19 de l'annexe II du règlement (CE) n° 725/2004. Ces navires sont toutefois dispensés de l'emport d'un SSAS, à la condition que la compagnie ait indiqué à l'administration les procédures appliquées en cas d'incident de sûreté et que l'administration les ait approuvées.

Article 130.36

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Transport de marchandises dangereuses à bord des navires à passagers

Résumé Un passager peut emporter des marchandises dangereuses listées dans l'annexe 130-A.9, et la compagnie maritime doit le prévenir.

Marchandises dangereuses à bord des navires à passagers

L'annexe 130-A.9 établit la liste des marchandises dangereuses, au sens du code international pour les marchandises dangereuses (IMDG), autorisées à être transportées à bord d'un navire par un passager y compris dans son véhicule.
La compagnie maritime communique aux passagers concernés cette liste de marchandises dangereuses au moment de l'achat du titre de navigation et au moment de l'embarquement.