JORF n°0195 du 24 août 2023

Article 130.36

Article 130.36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transport de marchandises dangereuses à bord des navires à passagers

Résumé Un passager peut emporter des marchandises dangereuses listées dans l'annexe 130-A.9, et la compagnie maritime doit le prévenir.

Marchandises dangereuses à bord des navires à passagers

L'annexe 130-A.9 établit la liste des marchandises dangereuses, au sens du code international pour les marchandises dangereuses (IMDG), autorisées à être transportées à bord d'un navire par un passager y compris dans son véhicule.
La compagnie maritime communique aux passagers concernés cette liste de marchandises dangereuses au moment de l'achat du titre de navigation et au moment de l'embarquement.


Historique des versions

Version 1

Marchandises dangereuses à bord des navires à passagers

L'annexe 130-A.9 établit la liste des marchandises dangereuses, au sens du code international pour les marchandises dangereuses (IMDG), autorisées à être transportées à bord d'un navire par un passager y compris dans son véhicule.

La compagnie maritime communique aux passagers concernés cette liste de marchandises dangereuses au moment de l'achat du titre de navigation et au moment de l'embarquement.