Article 130.35
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Obligations de sûreté pour les navires en navigation nationale
Navires en navigation nationale
Les navires effectuant une navigation nationale relevant des dispositions du III de l'article 42-3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont soumis aux mêmes obligations que les navires entrant dans le champ d'application du I du même article, vis-à-vis de l'élaboration et de l'approbation d'un plan de sûreté ainsi que des obligations attachées aux visites définies par le chapitre A.19 de l'annexe II du règlement (CE) n° 725/2004. Ces navires sont toutefois dispensés de l'emport d'un SSAS, à la condition que la compagnie ait indiqué à l'administration les procédures appliquées en cas d'incident de sûreté et que l'administration les ait approuvées.
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