JORF n°0195 du 24 août 2023

Article 130.31

Article 130.31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amendements au plan de sûreté du navire

Résumé Les plans de sûreté des navires doivent être mis à jour et approuvés tous les cinq ans.

Amendements au plan de sûreté du navire

La compagnie informe le centre de sécurité des navires de toute modification qu'elle entend apporter à un plan de sûreté approuvé. Selon la nature des modifications envisagées, le chef de centre statue sur la nécessité d'une approbation formelle du plan de sûreté ainsi révisé. Tout amendement à un point essentiel du plan de sûreté approuvé par le chef de centre doit faire l'objet d'une nouvelle approbation. Sont considérés comme essentiels au minimum les points décrits au point 9.4 de l'annexe II du règlement (CE) n° 725/2004.
L'intervalle entre deux révisions successives du plan de sûreté d'un navire ne doit pas dépasser cinq ans.


Historique des versions

Version 1

Amendements au plan de sûreté du navire

La compagnie informe le centre de sécurité des navires de toute modification qu'elle entend apporter à un plan de sûreté approuvé. Selon la nature des modifications envisagées, le chef de centre statue sur la nécessité d'une approbation formelle du plan de sûreté ainsi révisé. Tout amendement à un point essentiel du plan de sûreté approuvé par le chef de centre doit faire l'objet d'une nouvelle approbation. Sont considérés comme essentiels au minimum les points décrits au point 9.4 de l'annexe II du règlement (CE) n° 725/2004.

L'intervalle entre deux révisions successives du plan de sûreté d'un navire ne doit pas dépasser cinq ans.