JORF n°0195 du 24 août 2023

Section 1 : Certification du travail maritime

Article 130.37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du certificat de travail maritime

Résumé Le certificat de travail maritime est donné pour 5 ans par le chef de centre, après des vérifications, et doit suivre un modèle précis.

Délivrance du certificat de travail maritime

Le certificat de travail maritime est délivré pour une durée maximale de 5 ans par le chef de centre. La liste des points qui doivent être inspectés et jugés conformes avant qu'un certificat de travail maritime puisse être délivré, visé ou renouvelé est déterminée par la déclaration de conformité du travail maritime partie I.
Ce certificat doit être établi conformément au modèle figurant en annexe de la division 165 de la présente division.

Article 130.38

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Validité et renouvellement du certificat de travail maritime

Résumé Le certificat de travail maritime doit être vérifié tous les deux à trois ans pour être valide.

Validité et renouvellement du certificat de travail maritime

La validité du certificat de travail maritime est subordonnée à la réalisation d'une visite intermédiaire par une commission de visite au titre de la certification sociale, visée à l'article 28-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Cette visite intermédiaire a pour objet de vérifier que les prescriptions nationales visant l'application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu'amendée, sont toujours respectées. Cette visite intermédiaire a lieu entre le deuxième et le troisième anniversaire de la date d'établissement du certificat. La date anniversaire s'entend du jour et du mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du certificat de travail maritime. La visite intermédiaire doit être tout aussi étendue et approfondie que les visites effectuées en vue du renouvellement du certificat. Le certificat sera visé par le chef de centre à l'issue de la visite intermédiaire favorable.
Lorsque la visite effectuée aux fins d'un renouvellement a eu lieu dans les trois mois précédant l'échéance d'un certificat, le nouveau certificat de travail maritime est valide à partir de la date à laquelle la visite a été effectuée, pour une durée n'excédant pas cinq ans à partir de la date d'échéance du certificat en cours. Lorsque la visite effectuée aux fins d'un renouvellement a eu lieu plus de trois mois avant la date d'échéance d'un certificat, le nouveau certificat de travail maritime est valide pour une durée n'excédant pas cinq ans à partir de la date à laquelle la visite a eu lieu.

Article 130.39

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Prorogation du certificat de travail maritime

Résumé Un certificat de travail peut être prolongé de cinq mois si le bateau est conforme mais qu'un nouveau certificat ne peut pas être délivré tout de suite.

Prorogation du certificat de travail maritime

Le certificat de travail maritime peut être prorogé pour une durée n'excédant pas cinq mois à partir de la date d'échéance du certificat en cours lorsqu'il ressort d'une visite effectuée aux fins du renouvellement d'un certificat de travail maritime avant son échéance que le navire satisfait les conditions auxquelles est subordonnée la détention de ce document, mais qu'un nouveau certificat ne peut être délivré et mis à disposition à bord immédiatement. Aucun autre cas ne peut donner lieu à prorogation du certificat de travail maritime.

Article 130.40

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Délivrance de la déclaration de conformité du travail maritime

Résumé Cet article explique comment une déclaration de conformité du travail maritime doit être faite et validée pour assurer la sécurité et le respect des règles sur les navires.

Déclaration de conformité du travail maritime

Une déclaration de conformité du travail maritime qui comprend deux parties est annexée au certificat de travail maritime. Ces deux parties sont établies conformément aux modèles figurant en annexe de la division 165.
Le chef de centre vise la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime. Celle-ci :
1° Indique la liste des points qui doivent être inspectés en application du modèle de partie I présenté en annexe de la division 165 ;
2° Indique les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale et en donnant, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales ;
3° Fait référence aux prescriptions de la législation nationale relatives à certaines catégories de navires ;
4° Mentionne toute disposition équivalente dans l'ensemble adoptée en vertu du paragraphe 3 de l'article VI de la convention du travail maritime, 2006, telle qu'amendée ;
5° Indique clairement toute dérogation octroyée par l'autorité compétente en vertu de la division 215 du présent règlement.
La partie II de la déclaration de conformité du travail maritime est établie par l'armateur et énonce les mesures adoptées pour assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales entre deux inspections ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration continue.
Les mesures mentionnées dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, établie par l'armateur, doivent notamment indiquer en quelles occasions la conformité continue avec certaines prescriptions nationales sera vérifiée, les personnes devant procéder à la vérification, les registres devant être tenus ainsi que les procédures devant être suivies si un défaut de conformité est constaté.
Le président de la commission de visite approuve la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime s'il considère que celle-ci est conforme à la partie I et aux constats qu'il a effectués lors de la visite à bord.

Article 130.41

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Délivrance et conditions du certificat de travail maritime provisoire

Résumé Un certificat temporaire de travail maritime peut être délivré pour six mois si le bateau respecte les règles et a été inspecté.

Délivrance d'un certificat de travail maritime provisoire

I. - Un certificat du travail maritime provisoire peut être délivré par le chef de centre, pour une durée maximale de 6 mois aux navires respectant les normes nationales portant application de la convention du travail maritime, dans les cas suivants :
a) Navires neufs au moment de la livraison ;
b) Changement de pavillon ;
c) Un armateur prend à son compte l'exploitation d'un navire qui lui est nouveau.
Ce certificat de travail maritime provisoire doit être établi conformément au modèle présenté en annexe de la division 165.
II. - Un certificat de travail maritime provisoire n'est délivré qu'une fois qu'il a été établi que :
a) Le navire a fait l'objet d'une visite, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, au regard des obligations conditionnant la délivrance et le visa du certificat de travail maritime, en tenant compte de la vérification des éléments visés aux alinéas b, c et d du II du présent article ;
b) L'armateur a démontré au chef de centre que des procédures adéquates sont mises en œuvre à bord en vue d'assurer le respect des obligations conditionnant la délivrance ou le visa du certificat de travail maritime ;
c) Le capitaine connaît les prescriptions énoncées dans la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime et les obligations en matière de mise en œuvre ;
d) Les informations requises ont été présentées au chef de centre, ou à l'organisme reconnu en vue de l'établissement d'une déclaration de conformité du travail maritime.
La délivrance du certificat de travail maritime à durée de validité ordinaire est subordonnée à la réalisation, avant la date d'échéance du certificat provisoire, d'une visite complète. Aucun nouveau certificat provisoire ne sera délivré après la période initiale de six mois. La délivrance d'une déclaration de conformité du travail maritime n'est pas requise pendant la durée de validité du certificat provisoire.

Article 130.42

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Conditions de perte de validité des certificats de travail maritime

Résumé Les certificats de travail maritime peuvent devenir invalides pour plusieurs raisons, comme des visites manquées ou des changements dans la gestion du navire.

Perte de validité du certificat de travail maritime ou certificat de travail maritime provisoire

Tout certificat de travail maritime ou certificat de travail maritime provisoire perd sa validité :
a) Si la visite intermédiaire n'est pas effectuée dans le délai fixé à l'article 130.38 ;
b) Si le certificat n'est pas visé conformément à l'article 130.38 ;
c) S'il y a changement du pavillon du navire ;
d) Lorsqu'un armateur cesse d'assumer la responsabilité de l'exploitation du navire ;
e) Lorsque des modifications importantes ont été apportées à la structure ou aux équipements relatifs au logement, aux loisirs, à l'alimentation ou au service de table.
Dans le cas mentionné aux c, d ou e, le nouveau certificat n'est délivré que si le chef de centre qui le délivre est pleinement convaincu que le navire est conforme aux prescriptions énoncées dans les parties I et II de la déclaration de conformité du travail maritime.