Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4534-144, R. 4534-145 et R. 4534-156 ;
Vu le courrier en date du 24 mai 2023 par lequel la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Mayotte alerte le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur la situation préoccupante de sécheresse hydrologique du territoire ainsi que sur la nécessité de réduire considérablement la consommation en eau par la mobilisation de tous les leviers possibles ;
Vu les arrêtés du 24 mars et du 24 mai 2023 par lesquels le préfet de Mayotte a pris des mesures contraignantes portant sur la limitation provisoire de certains usages de l'eau sur le territoire ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 13 juillet 2023 ;
Considérant, sur la situation hydrologique du département de Mayotte, ce qui suit :
1. Le département de Mayotte est confronté à une sécheresse hydrologique importante, en raison d'un conséquent déficit pluviométrique durant la saison des pluies ; notamment, à la fin du mois de janvier puisqu'est constaté un niveau de pluies de 40 % inférieur à celui habituellement mesuré à la même période et plus particulièrement dans les zones de retenues collinaires d'eau qui fournissent d'ordinaire 80 % de la production d'eau ;
2. Pour pallier cet inédit déficit en eau, le préfet a édicté certaines restrictions d'usage nécessaires pour préserver la santé et la salubrité publiques, donner la priorité aux usages essentiels de l'eau potable à destination de la population ainsi que pour sauvegarder les écosystèmes aquatiques ;
3. Au regard de la gravité de la situation hydrologique locale, l'intérêt général commande que puissent être définies, de manière exceptionnelle, des mesures permettant de concourir à la préservation des ressources en eau, notamment en ce qu'elles concernent l'hygiène des travailleurs sur les chantiers du bâtiment et de travaux publics ;
Considérant, sur les mesures exceptionnelles de réduction d'eau pouvant être mobilisées sur les chantiers, ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l'article R. 4534-156 du code du travail, les ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent, sur les chantiers, « autoriser par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale, à certaines dispositions » du chapitre portant prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux, sous réserve de prévoir des mesures compensatrices de sécurité ; l'article R. 4534-144 dispose en outre que « sur les chantiers, les cabinets d'aisance conformes aux dispositions de […] [l']article […] R. 4228-11 […] sont mis à la disposition des travailleurs » ; en application de l'article R. 4228-11, les cabinets d'aisance sont notamment équipés d'une chasse d'eau ;
2. La consommation d'eau potable requise par l'utilisation des chasses d'eau équipant les cabinets d'aisance présents sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics de première et deuxième catégories actuellement en cours sur le territoire mahorais est estimée à 20 mètres cube par jour ; une dispense portant sur la seule obligation d'équiper ces cabinets d'une chasse d'eau sur l'ensemble des chantiers du territoire est donc susceptible de générer une économie en eau potable conséquente ;
3. Il y a donc lieu d'autoriser, à cette fin, la mise en place de toilettes sans eau dites « toilettes sèches », selon les modalités prévues ci-après,
Arrêtent :