JORF n°0182 du 7 août 2022

Article 3

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences préalables à l'entrée en formation en judo-jujitsu

Résumé Pour entrer en formation de judo-jujitsu, il faut prouver son expérience, sa maîtrise technique et sa capacité à enseigner.

L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont les suivantes :

«-justifier d'une expérience d'encadrement en judo-jujitsu, dans le domaine du perfectionnement sportif ou de l'enseignement, d'une durée de quatre cent cinquante heures au minimum pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années ;
«-démontrer une maîtrise technique d'un niveau de 3e dan de judo-jujitsu ;
«-justifier d'aptitude à la direction d'une séance pédagogique de perfectionnement technique dans la discipline judo-jujitsu.

« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

«-la production d'une attestation d'expérience d'encadrement d'une durée de quatre cent cinquante heures au minimum pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;
«-la réussite aux tests d'exigence préalable suivants :
«-un test technique de niveau 3e dan de judo-jujitsu d'une durée de trente minutes ;
«-un test pédagogique d'une durée de trente minutes consistant en la conduite d'une séance pédagogique de perfectionnement dans la discipline judo-jujitsu, suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes.

« Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du judo-jujitsu ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests susmentionnés. La réussite à ces tests d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique. »


Historique des versions

Version 1

L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont les suivantes :

«-justifier d'une expérience d'encadrement en judo-jujitsu, dans le domaine du perfectionnement sportif ou de l'enseignement, d'une durée de quatre cent cinquante heures au minimum pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années ;

«-démontrer une maîtrise technique d'un niveau de 3e dan de judo-jujitsu ;

«-justifier d'aptitude à la direction d'une séance pédagogique de perfectionnement technique dans la discipline judo-jujitsu.

« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

«-la production d'une attestation d'expérience d'encadrement d'une durée de quatre cent cinquante heures au minimum pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;

«-la réussite aux tests d'exigence préalable suivants :

«-un test technique de niveau 3e dan de judo-jujitsu d'une durée de trente minutes ;

«-un test pédagogique d'une durée de trente minutes consistant en la conduite d'une séance pédagogique de perfectionnement dans la discipline judo-jujitsu, suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes.

« Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du judo-jujitsu ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests susmentionnés. La réussite à ces tests d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique. »