Arrêté du 27 juillet 2011

Article 2

Créé le 31 juillet 2011

Dans leurs systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme prévus à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du même code sont tenues de prendre en compte notamment les informations et les déclarations diffusées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dont la France est membre ou par le ministre chargé de l'économie, qui sont susceptibles de réfuter la présomption d'équivalence établie à l'article 1er du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L561-2 Code monétaire et financierart. L561-32

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 mars 2021

Abrogé parArrêté du 6 janvier 2021art. 30 (V)

En vigueur du dimanche 31 juillet 2011 au dimanche 28 février 2021

Dans leurs systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme prévus à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du même code sont tenues de prendre en compte notamment les informations et les déclarations diffusées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dont la France est membre ou par le ministre chargé de l'économie, qui sont susceptibles de réfuter la présomption d'équivalence établie à l'article 1er du présent arrêté.