JORF n°188 du 15 août 2006

Arrêté du 27 juillet 2006

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article R. 111-20 ;

Vu l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments,

Article 1

Le label "haute performance énergétique" prévu à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation atteste la conformité des bâtiments nouveaux à un référentiel qui intègre les exigences de la réglementation thermique, le respect d'un niveau de performance énergétique globale de ce bâtiment supérieur à l'exigence réglementaire et les modalités minimales de contrôle définies en annexe 1.

La performance énergétique globale d'un bâtiment est mesurée par la consommation conventionnelle d'énergie définie à l'article 4 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé.

Le label "haute performance énergétique" comporte deux niveaux :

1° Le "label haute performance énergétique, HPE 2005", correspondant à une consommation conventionnelle d'énergie inférieure de 10 % à la consommation conventionnelle de référence définie à l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé ;

2° Le "label très haute performance énergétique, THPE 2005", correspondant à une consommation conventionnelle d'énergie inférieure de 20 % à la consommation conventionnelle de référence définie à l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé.

Ce label est délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l'Etat dans les conditions de l'article 4 et accrédité selon la norme EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou ECA).

Article 2

Le label "haute performance énergétique" est délivré uniquement à un bâtiment ayant fait l'objet d'une certification portant sur la sécurité, la durabilité et les conditions d'exploitation des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de climatisation et d'éclairage ou encore sur la qualité globale du bâtiment.

Article 3

Le label "haute performance énergétique" est délivré à la demande du maître d'ouvrage ou de toute personne qui se charge de la construction du bâtiment au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation avec l'accord du maître d'ouvrage.

Le contenu de la demande qui comporte a minima les éléments énoncés en annexe 2 est défini par le référentiel visé à l'article 4.

Les frais de procédure inhérents à l'attribution du label "haute performance énergétique" sont à la charge de la personne qui demande le label.

Article 4

L'organisme mentionné à l'article 1er adresse une demande de convention pour la délivrance du label "haute performance énergétique" au directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction.

La demande de convention est accompagnée du référentiel du label "haute performance énergétique" qui définit le type de bâtiment pour lequel l'organisme est compétent pour délivrer le label "haute performance énergétique", qui précise l'existence de la convention avec l'Etat l'autorisant à utiliser les mentions HPE 2005 et THPE 2005 et qui répond aux dispositions des articles 1er et 3.

La recevabilité de la demande de convention est appréciée à partir des éléments fournis par le demandeur et joints à la demande, au regard de la pertinence et de la qualité de l'information donnée au consommateur, de la capacité à attester la conformité des bâtiments au référentiel du label "haute performance énergétique", de l'organisation et de la gestion de l'autocontrôle de l'organisme délivrant le label, de son volume d'activité, de sa couverture territoriale, de sa notoriété, de la nature et de l'importance des contentieux liés à son activité.

La convention valide le référentiel du label "haute performance énergétique" proposé par l'organisme et autorise l'utilisation des mentions HPE 2005 et THPE 2005.

La convention, à durée déterminée, devient caduque en cas de changement remettant en cause les critères précités.

Article 5

Chaque organisme mentionné à l'article 1er établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est adressé au ministre de la construction et de l'habitation avant le 1er juillet de l'année qui suit l'activité dont il rend compte. Il comporte notamment les éléments indiqués à l'annexe 3.

Article 6

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'urbanisme,

de l'habitat et de la construction,

A. Lecomte

Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des ressources

énergétiques et minérales,

S. Galey-Lerusté