Article 1
L'article 1er du titre Ier de l'arrêté du 11 février 2004 susvisé est modifié comme suit :
A. - Après le 6, un 7 est ajouté, rédigé comme suit :
« 7. Un examen par imagerie par résonance magnétique du rachis cervical, dans le but de dépister un canal cervical étroit, pour les disciplines suivantes :
- football américain ;
- plongeon de haut vol ;
- rugby à XV (uniquement pour les postes de première ligne à partir de 16 ans) ;
- rugby à XIII (uniquement pour les postes de première ligne). »
B. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Une information des sportifs est à prévoir lors de l'examen médical quant au risque de développer ou d'aggraver (si préexistant) :
- un canal cervical étroit lors de la pratique des disciplines citées au précédent alinéa ;
- des pathologies du rachis lombaire, notamment une lyse isthmique avec ou sans spondylolisthésis lors de la pratique de certaines disciplines.
Les examens ci-dessus doivent être réalisés dans les six mois qui précèdent la première inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs. »
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