Arrêté du 27 juillet 2005

Article 2

Créé le 29 juillet 2005

La déclaration mentionnée à l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile est réputée satisfaite lorsque la personne physique ou morale souhaitant réaliser des enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible au-dessus du territoire national a déposé pour la même opération envisagée une demande d'autorisation prévue à l'annexe I aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile relative aux règles de l'air concernant le niveau minimal de vol imposé et les zones interdites de survol.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 juillet 2005

La déclaration mentionnée à l'

article D. 133-10 du code de l'aviation civile

est réputée satisfaite lorsque la personne physique ou morale souhaitant réaliser des enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible au-dessus du territoire national a déposé pour la même opération envisagée une demande d'autorisation prévue à l'annexe I aux articles

D. 131-1

à

D. 131-10

du code de l'aviation civile relative aux règles de l'air concernant le niveau minimal de vol imposé et les zones interdites de survol.