JORF n°200 du 30 août 2003

Article 9

Article 9

Le BNIC est habilité à procéder à toutes vérifications matérielles et quantitatives des stocks et des mouvements d'entrées et de sorties des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cognac" dans le cadre de la délégation de compétence prévue à l'article 2.

Le BNIC est tenu d'informer les services de la direction générale des douanes et droits indirects territorialement compétents de toute irrégularité qu'il serait amené à constater à l'occasion des contrôles qu'il réalise.


Historique des versions

Version 2

Le BNIC est habilité à procéder à toutes vérifications matérielles et quantitatives des stocks et des mouvements d'entrées et de sorties des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cognac" dans le cadre de la délégation de compétence prévue à l'article 2.

Le BNIC est tenu d'informer les services de la direction générale des douanes et droits indirects territorialement compétents de toute irrégularité qu'il serait amené à constater à l'occasion des contrôles qu'il réalise.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 août 2003

Le BNIC est habilité à procéder à toutes vérifications matérielles et quantitatives des stocks et des mouvements d'entrées et de sorties des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cognac" dans le cadre de la délégation de compétence prévue à l'article 2.