JORF n°200 du 30 août 2003

Article 10

Article 10

Le BNIC est habilité à délivrer, sous forme papier ou électronique, des certificats d'âge dénommés " certificat Cognac ", et valant attestation d'origine, à l'exportation des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Cognac ".

Seules les eaux-de-vie de Cognac suivies en compte de vieillissement peuvent bénéficier de l'établissement d'un tel certificat.

Pour obtenir ces certificats, l'entrepositaire agréé doit en faire la demande expresse au BNIC.

Après vérification de la situation du compte de l'entrepositaire agréé, le BNIC délivre ce " certificat Cognac " attestant que l'eau-de-vie de Cognac a subi un vieillissement correspondant à la durée indiquée et conforme aux dispositions du présent arrêté.

Les autres mentions portées sur le " certificat Cognac " sont celles figurant, le cas échéant, sur le document d'accompagnement prévu au I de l'article 302 M du code général des impôts.

Le " certificat Cognac " ne peut être établi qu'au départ des eaux-de-vie sorties de chais sous contrôle du BNIC et pour un lot déterminé. Il est établi sur un document ou sous un format électronique dont le modèle ou les éléments sont fixés par le BNIC. Aucun duplicata n'est délivré.


Historique des versions

Version 2

Le BNIC est habilité à délivrer, sous forme papier ou électronique, des certificats d'âge dénommés " certificat Cognac ", et valant attestation d'origine, à l'exportation des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Cognac ".

Seules les eaux-de-vie de Cognac suivies en compte de vieillissement peuvent bénéficier de l'établissement d'un tel certificat.

Pour obtenir ces certificats, l'entrepositaire agréé doit en faire la demande expresse au BNIC.

Après vérification de la situation du compte de l'entrepositaire agréé, le BNIC délivre ce " certificat Cognac " attestant que l'eau-de-vie de Cognac a subi un vieillissement correspondant à la durée indiquée et conforme aux dispositions du présent arrêté.

Les autres mentions portées sur le " certificat Cognac " sont celles figurant, le cas échéant, sur le document d'accompagnement prévu au I de l'article 302 M du code général des impôts.

Le " certificat Cognac " ne peut être établi qu'au départ des eaux-de-vie sorties de chais sous contrôle du BNIC et pour un lot déterminé. Il est établi sur un document ou sous un format électronique dont le modèle ou les éléments sont fixés par le BNIC. Aucun duplicata n'est délivré.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 août 2003

Le BNIC est habilité à délivrer des certificats d'âge dénommés "certificat Cognac", et valant attestation d'origine, à l'exportation des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cognac".

Seules les eaux-de-vie de Cognac suivies en compte de vieillissement peuvent bénéficier de l'établissement d'un tel document.

Pour obtenir ces certificats, l'entrepositaire agréé doit en faire la demande expresse au BNIC.

Après vérification de la situation du compte de l'entrepositaire agréé, le BNIC délivre ce "certificat Cognac" attestant que l'eau-de-vie de Cognac qui y est mentionnée a été conservée sous futaille de bois de chêne pendant au moins la durée qui y est indiquée.

Les autres mentions portées sur le "certificat Cognac" sont celles figurant, le cas échéant, sur le document d'accompagnement prévu au I de l'article 302 M du code général des impôts.

Le "certificat Cognac" ne peut être établi qu'au départ des eaux-de-vie en provenance de chais sous contrôle du BNIC et pour un lot déterminé. Il est établi sur un imprimé dont le modèle est fixé par le BNIC. Aucun duplicata n'en est délivré.