JORF n°200 du 30 août 2003

Article 8

Article 8

Sans faire obstacle aux dispositions des articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, l'entrepositaire agréé transmet, sous forme papier ou électronique, au BNIC :

-mensuellement, au plus tard le dixième jour de chaque mois, un état des quantités de vins vinifiées, distillées et expédiées, ainsi que des quantités d'eaux-de-vie distillées, expédiées, utilisées et reçues au cours du mois précédent et un relevé des quantités d'eaux-de-vie ayant fait l'objet d'un changement de compte au cours du mois précédent ;

-annuellement, au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit la clôture de son exercice commercial, le résultat de l'inventaire physique des stocks détenus dans chacun de ses chais identifiés par compte de vieillissement.


Historique des versions

Version 2

Sans faire obstacle aux dispositions des articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, l'entrepositaire agréé transmet, sous forme papier ou électronique, au BNIC :

-mensuellement, au plus tard le dixième jour de chaque mois, un état des quantités de vins vinifiées, distillées et expédiées, ainsi que des quantités d'eaux-de-vie distillées, expédiées, utilisées et reçues au cours du mois précédent et un relevé des quantités d'eaux-de-vie ayant fait l'objet d'un changement de compte au cours du mois précédent ;

-annuellement, au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit la clôture de son exercice commercial, le résultat de l'inventaire physique des stocks détenus dans chacun de ses chais identifiés par compte de vieillissement.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 août 2003

Sans faire obstacle aux dispositions des articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, l'entrepositaire agréé transmet au BNIC :

- mensuellement, et au plus tard le dixième jour du mois, un état des quantités vinifiées, distillées, expédiées, utilisées et reçues et un relevé des quantités ayant fait l'objet d'un changement de compte, au moyen des imprimés retenus par l'entrepositaire agréé pour l'établissement de sa comptabilité matières ;

- annuellement, au moment de la clôture de son exercice, un extrait de la balance de son registre.